Droit applicable – Réglementation néerlandaise

La Société est régie par le droit néerlandais, en particulier le Livre 2 du Code Civil néerlandais, ainsi que par ses statuts (les « Statuts »). Les actions de la Société sont admises aux négociations mais ne sont pas cotées au segment de marché à Euronext Amsterdam.

La Société est soumise à diverses dispositions de la loi néerlandaise de 1995 relative au contrôle des marchés de valeurs mobilières (Wet toezicht effectenverkeer 1995) (la « WTE »). Celles-ci sont résumées ci-dessous.

Conformément à l’article 47a de la WTE, certaines personnes ayant des fonctions de Direction au sein de la Société et, le cas échéant, les personnes ayant des liens personnel étroits avec elles (collectivement les « Personnes initiées », telles que définies ci-dessous) doivent informer l’autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten (l’« AFM »)) de toutes les opérations réalisées pour leur propre compte sur les actions de la Société ou autres instruments dérivés qui leurs sont liés. En principe, le non-respect des obligations de la WTE est une infraction passible de sanctions pénales et administratives aux Pays-Bas.

En particulier, les « Personnes initiées » comprennent (i) les membres du Conseil d’administration et du Comité Exécutif de la Société, (ii) certains dirigeants, (iii) les personnes ayant des liens personnels étroits avec une des personnes mentionnées en (i) et (ii) (y compris leurs conjoints, enfants à charge et autres parents partageant le même toit), et (iv) les personnes morales, les trusts ou sociétés de personnes dont les fonctions de Direction sont assurées par des personnes mentionnées en (i), (ii) ou (iii) ou qui sont directement ou indirectement contrôlées par une telle personne ou qui ont été établies en faveur d’une telle personne ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne.

Conformément au droit néerlandais, EADS a adopté des règles internes spécifiques en matière de délit d’initié (les « Règles relatives au délit d’initié ») dans le but de garantir la confidentialité des informations sensibles sur la Société, la transparence des négociations sur les titres EADS et la conformité des règles de la Société applicables aux opérations sur titres EADS avec les règles régissant les opérations sur titres applicables aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Espagne (pour des exemples d’obligations d’information des membres du Conseil d’administration et du Comité Exécutif applicables aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en France, voir « 3.1.11 – Obligations de déclaration des membres du Conseil d’administration et du Comité Exécutif d’EADS »). En application des Règles relatives au Délit d’Initié, (i) il est interdit à tous les salariés et Administrateurs de réaliser des opérations sur les actions ou options de souscription d’actions EADS s’ils disposent d’informations privilégiées, (ii) certaines personnes ne sont autorisées à négocier sur le marché des actions ou options de souscription d’actions EADS que sur des périodes de temps très limitées et sont soumises à des obligations d’information spécifiques auprès du Compliance Officer de la Société et auprès d’autorités de marchés compétentes pour certaines opérations. Parmi les personnes mentionnées au (ii) figurent les personnes initiées (tel que ce terme est défini ci-dessus) et certains salariés désignés par le Compliance Officer de la Société. La version mise à jour des Règles relatives au Délit d’Initié entrées en vigueur le 1er janvier 2006 est disponible sur le site Internet de la Société.

Le Conseil d’administration d’EADS a nommé le Directeur financier de la Société, Hans Peter Ring, Compliance Officer. Les principales responsabilités de ce dernier sont de veiller à l’application des Règles relatives au Délit d’Initié et de rendre compte à l’AFM.

Conformément à l’article 47, alinéa 7, de la WTE, la Société est tenue de conserver une liste de toutes les personnes qui travaillent pour elle en vertu d’un contrat de travail ou, le cas échéant, qui sont susceptibles d’avoir accès à des informations privilégiées. Le droit français, allemand et espagnol impose des obligations équivalentes.

En outre, ses actions étant admises aux négociations de marchés réglementés en France, en Allemagne et en Espagne, la Société est soumise aux lois et règlements applicables dans ces trois pays, dont l’essentiel des dispositions en matière d’information du public est résumé ci-dessous.

Obligations d’information permanente

Réglementation néerlandaise

En vertu de l’article 1k du décret relatif au contrôle des marchés de valeurs mobilières (Besluit toezicht effectenverkeer) (le « Décret »), transposant la Directive CE 2003/71 en date du 4 novembre 2003, la Société peut établir un document d’enregistrement dont l’objet est de fournir des informations de nature juridique et financière relatives à la Société (actionnariat, activités, Direction, événements récents, évolution possible et autres informations financières). Dans la pratique, le document d’enregistrement de la Société peut être utilisé comme prospectus, sous réserve qu’il soit complété par une note relative aux valeurs mobilières et par un résumé approuvés par l’AFM. Ce document d’enregistrement est déposé pour approbation auprès de l’AFM avant d’être mis à la disposition du public.

En outre, conformément à l’article 6a du Décret transposant également la Directive CE 2003/71, la Société est tenue de publier, au moins une fois par an, la liste de certains documents sociaux et financiers, ou d’autres informations qu’elle a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois, accompagnés des dispositions précisant où lesdits documents peuvent être obtenus (voir « Rapport annuel des communications sociétaires et financières »).

Réglementation française

L’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») a publié un règlement général applicable à partir du 24 novembre 2004 (le « Règlement Général de l’AMF »).

Un émetteur étranger est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d’assurer la gestion de leurs investissements et d’exercer leurs droits. En application des articles 212-37 et 222-9 du Règlement Général de l’AMF :

(i) la Société est tenue d’informer ses actionnaires (a) de la tenue des Assemblées Générales ainsi que des moyens mis à leur disposition pour exercer leurs droits de vote ; (b) du paiement des dividendes ; et (c) des opérations d’émission d’actions nouvelles, de souscription, d’attribution, de renonciation ou de conversion d’actions ;

(ii) la Société est également tenue (a) d’informer le public de toute modification intervenue dans la répartition de son capital par rapport aux données publiées antérieurement ; (b) de publier toutes les informations pertinentes relatives à ses activités et à ses résultats du premier semestre dans les quatre mois suivant la fin dudit semestre ; (c) de publier ses comptes annuels et consolidés ainsi que son rapport de gestion, lequel doit être traduit en français (dans sa totalité ou des extraits substantiels), dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice ; et (d) de publier, dans les meilleurs délais, toutes les modifications des droits attachés aux différentes catégories d’actions ;

(iii) la Société est tenue d’informer l’AMF en temps utile de tout projet de modification de ses Statuts ;

(iv) par ailleurs, la Société devra assurer, en France, de manière simultanée, une information identique à celle qu’elle donnera à l’étranger.

Réglementation allemande

Les actions de la Société étant admises aux négociations de l’Amtlicher Markt (et, plus précisément, au sous-segment de marché de l’Amtlicher Markt : le Prime Standard) de la Bourse de Francfort, la Société est soumise aux obligations consécutives à sa cotation décrites ci-dessous. La Société fait également partie du MDAX, l’indice des valeurs des moyennes capitalisations de Deutsche Börse AG.

En application de l’alinéa 65 de la réglementation boursière allemande (Börsenzulassungs-Verordnung), la Société est tenue de communiquer sans délai ses comptes annuels et son rapport de gestion dès qu’ils ont été établis, pour autant qu’ils ne fassent pas l’objet d’une publication sur le territoire national. Si la Société établit des comptes sociaux en plus de ses comptes consolidés, ces derniers devront tous deux être rendus publics. En application de l’alinéa 62 de la réglementation boursière (Börsenordnung) de la Bourse de Francfort, l’admission au Prime Standard de l’Amtlicher Markt entraîne l’obligation supplémentaire pour la Société de préparer et publier, en langues allemande et anglaise, des comptes annuels consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP).

Par ailleurs, la Société est tenue de publier un rapport semestriel en application de l’alinéa 40 de la loi boursière allemande (Börsengesetz). Le rapport semestriel doit être publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l’exercice social, dans au moins un journal allemand économique et financier de diffusion nationale (überregionales Börsenpflichtblatt), dans le bulletin officiel fédéral (Bundesanzeiger) ou dans un document d’information mis à la disposition du public sans frais et sur demande. Ce rapport doit également être transmis aux autorités boursières compétentes des places où les actions de la Société sont cotées.

En application de l’alinéa 63 de la réglementation boursière (Börsenordnung) de la Bourse de Francfort, la Société, admise au Prime Standard de l’Amtlicher Markt, doit publier des rapports trimestriels, en langues allemande et anglaise, établis sur la base des mêmes principes comptables internationaux que ceux adoptés pour l’établissement des comptes annuels.

En application de l’alinéa 63 et suivants de la réglementation boursière allemande (Börsenzulassungs-Verordnung), la Société est tenue d’informer le public et les autorités boursières compétentes des évolutions ou changements qui affectent la Société ou ses actions.

La Société est également tenue d’informer les autorités boursières compétentes de tout évènement significatif provenant de sa situation juridique ou ayant une incidence sur celle-ci. Pour cette raison, l’ensemble des annonces portant sur des événements susceptibles d’intéresser les actionnaires, tels que la tenue d’une assemblée des actionnaires, les annonces relatives à l’approbation et au paiement des dividendes, l’émission de nouvelles actions et l’exercice de droits de conversion, de bons ou de droits de souscription, doivent être publiées dans un avis officiel de bourse. Par ailleurs, la Société est tenue de publier sans retard toute modification des droits attachés aux actions.

Si la Société communique des informations aux bourses française et espagnoles et si ces informations sont susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation de ses titres, la Société doit alors communiquer des informations au moins équivalentes à la Bourse de Francfort dans au moins un journal allemand économique et financier de diffusion nationale.

Par ailleurs, compte tenu de son admission à l’Amtlicher Markt (Prime Standard), la Société est tenue de mettre à jour un calendrier prévisionnel de sa communication financière, en langues allemande et anglaise, au début de chaque exercice et au minimum pour l’exercice à venir. Ce calendrier doit comprendre des dispositions relatives aux principaux évènements concernant la Société. La Société est également tenue de tenir une réunion d’analystes au moins une fois par an, en plus de la conférence de presse sur les résultats annuels.

Sous réserve de certaines dérogations, la Société est tenue de solliciter l’admission aux négociations de l’Amtlicher Markt de la Bourse de Francfort des actions qu’elle pourrait émettre ultérieurement, conformément à l’alinéa 69 de la réglementation boursière allemande (Börsenzulassungs-Verordnung).

Réglementation espagnole

En application de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1991, la Société est tenue de communiquer à la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la « CNMV ») et aux autorités boursières compétentes (ces autorités étant chargées de les communiquer au marché) les informations pertinentes relatives à sa situation financière pour chaque semestre, lesdites informations relatives aux périodes closes respectivement aux 30 juin et 31 décembre devant respectivement être communiquées, au plus tard, les 1er septembre et 1er mars. Si, après cette communication, les comptes annuels établis par le Conseil d’administration présentent des divergences par rapport aux informations semestrielles arrêtées au 31 décembre, le Conseil d’administration est tenu de publier ces divergences dans les dix jours de bourse qui suivent. La CNMV a accordé à EADS une dispense de l’obligation de publier toute information trimestrielle de nature économique ou financière.

En vertu de l’article 35 de la loi espagnole 24/1988, du 28 juillet 1988 relative aux Bourses de valeurs, telle que modifiée (la « Loi espagnole sur les Bourses de Valeurs ») et de l’arrêté EHA/3050/2004 du 15 septembre, la Société est tenue de fournir des informations détaillées portant sur, y compris, et sans limitation, le nombre et le montant des opérations effectuées avec une partie liée dans le cadre des informations semestrielles qu’elle doit déposer auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la « CNMV ») et des Bourses espagnoles, sans préjudice des informations comprises dans le Rapport annuel sur le Glossairegouvernement d’entreprise (le « Rapport Annuel sur le Gouvernement d’Entreprise » conformément à l’arrêté 3722/2003 du 26 décembre 2003 du ministère de l’Économie (l’« Arrêté Ministériel »)).

Conformément à la Loi espagnole sur les Bourses de Valeurs, la Société est tenue de fournir des informations détaillées sur les opérations effectuées avec (i) les administrateurs, si elles sortent du cadre des activités normales de la Société ou des conditions normales de marché ; et (ii) toute partie liée, et dont le montant est significatif ou qui doivent être portées à la connaissance du public.

Ces informations figurent dans le Document d’Enregistrement d’EADS.

Obligation d’information spécifique

Réglementation française

En application de l’article 222-3 I du Règlement Général de l’AMF, toute information privilégiée doit être portée à la connaissance du public. En application de l’article 621-1 du Règlement Général de l’AMF, on entend par information privilégiée une information précise qui n’a pas encore été rendue publique et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs ou instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le cours des instruments financiers qui leur sont liés.

En application de l’article 222-11 de son Règlement Général, l’AMF peut exiger que la Société ou tout tiers communique les informations qu’elle/il juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché. S’il n’est pas fait droit à cette demande, l’AMF peut elle-même publier ces informations.

En application des articles 222-3 à 222-7 du Règlement Général de l’AMF, la partie tenue de communiquer l’information privilégiée peut décider, sous sa propre responsabilité, de différer sa publication si (i) elle est en mesure d’assurer la confidentialité de cette information et si (ii) elle considère que (a) lorsque ladite partie est la Société elle-même, la confidentialité est nécessaire pour protéger ses intérêts légitimes à la condition qu’une telle omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que la Société contrôle l’accès à une telle information ou (b) lorsque ladite partie est la Société ou un tiers, la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation d’une opération financière.

Réglementation allemande

En application de l’alinéa 15 de la loi boursière allemande (Wertpapierhandelsgesetz), la Société est tenue de publier, sans retard, toute information privilégiée en sa possession qui la concerne directement comprenant, en particulier, mais sans pour autant s’y limiter, toute information liée à son domaine d’activité et qui est susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours de ses actions (obligation d’information ad hoc).

Avant de procéder à cette publication, la Société est tenue de communiquer l’information concernée à l’Autorité fédérale allemande de contrôle des opérations financières (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), ainsi qu’aux Conseils d’administration des marchés réglementés sur lesquels les actions de la Société sont admises aux négociations.

En raison de son admission à l’Amtlicher Markt (Prime Standard), la Société est également tenue de publier ces informations en langue anglaise (alinéa 66 de la réglementation boursière (Börsenordnung) de la Bourse de Francfort).

Conformément à la transposition en droit allemand de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initié et les manipulations du marché (Directive Abus de Marché), la Société est tenue de décider si elle est dispensée de l’obligation d’information ad hoc dans des cas où ses intérêts légitimes pourraient exiger de différer l’information.

La Société, et toute personne agissant en son nom et pour son compte, est également soumise à l’obligation d’information ad hoc si elle a communiqué des informations privilégiées à une autre personne ou permis l’accès à des informations privilégiées à une autre personne, à moins que cette dernière ne soit soumise à une obligation légale de confidentialité.

En application de l’alinéa 15b de la loi boursière allemande, la Société est tenue d’établir et de conserver une liste de toutes les personnes qui ont accès à des informations privilégiées.

Réglementation espagnole

En application de l’article 82 de la loi espagnole 24/1988 du 28 juillet 1988 relative aux bourses de valeurs, la Société est tenue de publier, dès que possible, tout fait ou décision susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours de ses actions. La CNMV doit être informée, dans les plus brefs délais et de la manière la plus efficace possible, de tout événement significatif ainsi survenu, avant que celui-ci ne soit communiqué à des tiers ou divulgué par tout autre moyen de publication et, dans tous les cas, dès que le fait en question est connu, que la décision concernée a été prise ou que le contrat correspondant a été exécuté, selon le cas applicable. Dès lors que les circonstances le permettent, l’événement en question doit être notifié à la CNMV après la clôture des marchés le jour de l’annonce afin d’éviter d’affecter le cours des actions de la Société pendant la séance de bourse en question. Par ailleurs et en application de l’article 117 de la loi espagnole sur les marchés boursiers, la Société doit faire état, dans le détail, de tout événement significatif sur son site Internet. Dans certains cas, la CNMV peut autoriser l’émetteur à ne pas rendre publiques des informations qui seraient susceptibles d’affecter ses intérêts légitimes.

En application du Décret Royal 1333/2004 du 11 novembre 2004 (le « Décret Royal MAD »), la Société est tenue de veiller à ce que les informations pertinentes soient communiquées simultanément à toutes les catégories d’investisseurs des États Membres de l’Union européenne dans lesquels elle est admise à la cote.

En application de la loi espagnole sur les marchés boursiers, de l’arrêté 3722/2003 du 26 décembre 2003 du ministère de l’Économie (l’« Arrêté Ministériel ») et de la circulaire 1/2004 du 17 mars 2004 de la CNMV (la « Circulaire »), la Société est tenue :

(i) de disposer d’un règlement de son Conseil d’administration, qui doit être déposé auprès de la CNMV et publié sur le site Internet de la Société ;

(ii) de déposer auprès de la CNMV une description des dispositions pertinentes du droit néerlandais et des Statuts qui concernent la conduite des assemblées d’actionnaires et de publier cette description sur son site Internet ;

(iii) de posséder un site Internet contenant obligatoirement, au minimum, les informations prévues dans l’Arrêté Ministériel et la Circulaire ;

(iv) de déposer chaque année auprès de la CNMV un rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société (le « Rapport Annuel sur le GlossaireGouvernement d’Entreprise ») comprenant les informations énoncées dans l’Arrêté Ministériel et la Circulaire ;

(v) s’agissant des dispositions du Participation Agreement relatives à l’exercice des droits de vote lors des assemblées d’actionnaires ou aux restrictions ou conditions applicables à la libre négociabilité des actions, (a) de communiquer ces dispositions, au plus tard en juillet 2006 (ou, plus tôt, en cas d’offre publique d’achat ou de conclusion d’un nouveau contrat), à la CNMV qui les publiera en tant qu’évènement significatif, (b) de publier ces dispositions sur le site Internet de la Société, à moins que la Société en soit dispensée par la CNMV et (c) d’exposer le contenu de ces dispositions dans le Rapport annuel sur le Gouvernement d’Entreprise.


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