L’article 2 :146 du Code civil néerlandais prévoit les dispositions suivantes :
« Sauf stipulation contraire des statuts, une société (naamloze vennootschap) sera représentée par les membres de son conseil de surveillance pour toutes les questions donnant lieu à un conflit d’intérêt entre la société et un ou plusieurs des membres de son Conseil d’administration. L’assemblée des actionnaires aura à tout moment pouvoir de désigner une ou plusieurs personnes à cette fin ». Dans le cas d’EADS, les Statuts prévoient des dispositions différentes puisqu’ils autorisent le Conseil d’administration à représenter la Société pour toutes les questions où elle se trouve en conflit d’intérêt avec un ou plusieurs membres du Conseil d’administration.
Au cours de l’exercice 2006, aucune convention n’a été conclue entre la Société et l’un des membres de son Conseil d’administration ou de ses principaux dirigeants ou encore avec un actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote de la Société, autres que des conventions courantes conclues à des conditions normales.
Pour une description des relations entre la Société et ses principaux actionnaires, voir « Partie 2/Relations avec les principaux actionnaires ». En dehors des relations entre la Société et ses principaux actionnaires décrites dans la Partie 2, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun conflit d’intérêt potentiel à l’égard de la Société entre les devoirs des administrateurs et leurs intérêts privés ou d’autres devoirs.
Comme indiqué dans la Partie 2/ « Obligations d’information périodique », en vertu de l’article 35 de la loi espagnole 24/1988, du 28 juillet 1988 relative aux Bourses de valeurs, telle que modifiée (la « Loi espagnole sur les Bourses de Valeurs ») et de l’arrêté EHA/3050/2004 du 15 septembre 1988, la Société est tenue de fournir des informations détaillées portant sur, y compris, et sans limitation, le nombre et le montant des opérations effectuées avec une partie liée dans le cadre des informations semestrielles qu’elle doit déposer auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la « CNMV ») et des Bourses espagnoles, sans préjudice des informations comprises dans le rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise devant être déposé auprès de la CNMV chaque année (le « Rapport Annuel sur le Gouvernement d’Entreprise » conformément à l’arrêté 3722/2003 du 26 décembre 2003 du ministère de l’Économie (l’« Arrêté Ministériel »)).
En vertu de la Loi espagnole sur les Bourses de Valeurs, la Société est tenue de fournir des informations détaillées sur les opérations effectuées avec (i) des administrateurs, si elles sortent du cadre des activités normales de la Société ou des conditions normales du marché et (ii) toute partie liée et dont le montant est significatif ou qui doivent être portées à la connaissance du public.
