Droits applicables

La Société est régie par le droit néerlandais, en particulier le Livre 2 du Code Civil néerlandais, ainsi que par ses statuts (les « Statuts »). Les actions de la Société sont admises aux négociations mais ne sont pas cotées au segment de marché à Euronext Amsterdam.

La Société est soumise à diverses dispositions de la loi néerlandaise relative au contrôle des marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) (la « WFT »). Celles-ci sont résumées ci-dessous.

Conformément à l’article 5 :60 de la WFT, certaines personnes ayant des fonctions de Direction au sein de la Société et, le cas échéant, les personnes ayant des liens personnels étroits avec elles (collectivement les « Personnes initiées », telles que définies ci-dessous) doivent informer l’autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten (l’« AFM »)) de toutes les opérations réalisées pour leur propre compte sur les actions de la Société ou autres instruments dérivés qui leur sont liés. En principe, le non-respect des obligations de la WFT est une infraction passible de sanctions pénales et administratives aux Pays-Bas.

En particulier, les « Personnes initiées » comprennent (i) les membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif de la Société, (ii) certains dirigeants, (iii) les personnes ayant des liens personnels étroits avec l’une des personnes mentionnées en (i) et (ii) (y compris leurs conjoints, enfants à charge et autres parents partageant le même toit), et (iv) les personnes morales, les trusts ou sociétés de personnes dont les fonctions de Direction sont assurées par des personnes mentionnées en (i), (ii) ou (iii) ou qui sont directement ou indirectement contrôlées par une telle personne ou encore qui ont été établies en faveur d’une telle personne ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne.

Conformément au droit néerlandais, EADS a adopté des règles internes spécifiques en matière de délit d’initié (les « Règles relatives au délit d’initié ») dans le but de garantir la confidentialité des informations sensibles sur la Société, la transparence des négociations sur les titres EADS et la conformité des règles de la Société applicables aux opérations sur titres EADS avec les règles régissant les opérations sur titres applicables aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Espagne (pour des exemples d’obligations d’information des membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif applicables aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en France, voir « Obligations de déclaration des membres du Conseil d’administration et du Comité exécutif d’EADS ». En application des Règles relatives au Délit d’Initié, (i) il est interdit à tous les salariés et administrateurs de réaliser des opérations sur les actions ou options de souscription d’actions EADS s’ils disposent d’informations privilégiées, (ii) certaines personnes ne sont autorisées à négocier sur le marché des actions ou options de souscription d’actions EADS que sur des périodes de temps très limitées et sont soumises à des obligations d’information spécifiques auprès du Compliance Officer de la Société et auprès d’autorités de marchés compétentes pour certaines opérations. La version mise à jour des Règles relatives au Délit d’Initié entrée en vigueur le 1er janvier 2007 est disponible sur le site Internet de la Société.

Le Conseil d’administration d’EADS a nommé le Chief Operating Officer en charge des Finances de la Société, Hans Peter Ring, Compliance Officer. Les principales responsabilités de ce dernier sont de veiller à l’application des Règles relatives au Délit d’Initié et de rendre compte à l’AFM.

Conformément à l’article 5:59, alinéa 7, de la WFT, la Société est tenue de conserver une liste de toutes les personnes qui travaillent pour elle en vertu d’un contrat de travail ou de toute autre manière, qui sont susceptibles d’avoir accès à des informations privilégiées. Le droit français, allemand et espagnol impose des obligations équivalentes.

En outre, ses actions étant admises aux négociations de marchés réglementés en France, en Allemagne et en Espagne, la Société est soumise aux lois et règlements applicables dans ces trois pays, dont l’essentiel des dispositions en matière d’information du public est résumé ci-dessous.

Obligations d’information périodique

En vertu de la Directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (la « Directive Transparence »), EADS est tenue de communiquer certaines informations périodiques et permanentes (les « Informations Réglementées »). La date d’expiration de la mise en œuvre de la Directive Transparence par les États membres de l’Union européenne était le 20 janvier 2007.

En vertu de la Directive Transparence, EADS doit diffuser les Informations Réglementées à l’échelle paneuropéenne de sorte qu’il soit possible d’y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Afin de mener à bien cette exigence, EADS peut avoir recours aux services d’un diffuseur professionnel. Les Informations Réglementaires doivent également être transmises simultanément auprès des autorités de marché compétentes. EADS devra ensuite s’assurer que ces Informations Réglementées restent publiquement disponibles pendant une période de cinq ans au minimum.

Enfin, la Directive Transparence prévoit la mise en place d’un mécanisme d’archivage centralisé des Informations Réglementées, qui doit être officiellement mis en place par l’État membre où siège l’émetteur.

Réglementation néerlandaise
Selon la Directive Transparence, le contrôle d’EADS relève de l’État membre où est établi son siège social, à savoir les Pays-Bas. Par ailleurs, l’autorité de marché unique compétente en dernier ressort pour contrôler le respect par EADS de ses obligations en la matière sera l’autorité de marché compétente aux Pays-Bas, l’AFM.

À la date du présent document, les Pays-Bas ont mis en place des dispositions relatives aux obligations déclaratives relatives à l’acquisition ou la cession de participations et de pourcentages de droits de vote importants détenus par les actionnaires (voir « Déclarations des participations ») mais pas en ce qui concerne les autres obligations déclaratives.

Dès lors que la Directive Transparence sera pleinement transposée aux Pays-Bas, EADS sera soumise à un certain nombre d’obligations périodiques d’information, parmi lesquelles :

  • la publication d’un rapport financier, comprenant un rapport d’audit établi par un auditeur externe, au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice ;
  • la publication d’un rapport financier semestriel, couvrant les six premiers mois de l’exercice, au plus tard deux mois après la fin du semestre concerné ; et
  • la publication d’informations financières trimestrielles.

Parallèlement aux obligations prévues par la Directive Transparence, l’article 5:15 de la WFT, qui transpose la Directive CE 2003/71 en date du 4 novembre 2003, prévoit que la Société peut établir un document d’enregistrement dont l’objet est de fournir des informations de nature juridique et financière relatives à la Société (actionnariat, activités, Direction, événements récents, évolution possible et autres informations financières). Dans la pratique, le document d’enregistrement de la Société peut être utilisé comme prospectus, sous réserve qu’il soit complété par une note relative aux valeurs mobilières et par un résumé approuvés par l’AFM. Ce document d’enregistrement est déposé pour approbation auprès de l’AFM avant d’être mis à la disposition du public.

En outre, conformément à l’article 5:24 de la WFT transposant également la Directive CE 2003/71, la Société est tenue de publier, au moins une fois par an, la liste de certains documents sociaux et financiers, ou d’autres informations qu’elle a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois, accompagnés des dispositions précisant où lesdits documents peuvent être obtenus (voir « Rapport annuel sur les communications sociétaires et financières »).

Réglementation française
La Directive Transparence ayant été transposée en France le 20 janvier 2007, EADS n’est plus tenue de se conformer à certaines obligations d’information en vertu des dispositions du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).

Conformément à l’obligation prévue par la Directive Transparence visant à une diffusion des Informations Réglementées à l’échelle paneuropéenne, EADS est tenue d’assurer en France, de manière simultanée, une information identique à celle qu’elle diffuse à l’étranger.

Réglementation allemande
La Directive Transparence ayant été transposée en Allemagne le 20 janvier 2007, EADS n’est plus tenue de se conformer à certaines obligations d’information en vertu de la législation allemande, notamment la loi boursière Allemande (Börsengesetz) et la Réglementation boursière allemande (Börsenzulassungs-Verordnung).

Les actions de la Société étant admises aux négociations de l’Amtlicher Markt (et, plus précisément, au sous-segment de marché de l’Amtlicher Markt : le Prime Standard) de la Bourse de Francfort, la Société est soumise aux obligations consécutives à sa cotation décrites ci-dessous. La Société fait également partie du MDAX, l’indice des valeurs des moyennes capitalisations de Deutsche Börse AG.

En vertu des alinéas 62 et 63 de la réglementation boursière (Börsenordnung) de la Bourse de Francfort, l'admission de la Société au Prime Standard de l’amtlicher Markt lui impose de publier de comptes annuels consolidés, ainsi que de rapports trimestriels.

Par ailleurs, compte tenu de son admission au Prime Standard de l’amtlicher Markt, la Société est tenue de mettre à jour un calendrier prévisionnel de sa communication financière en début de chaque exercice. La Société est également tenue de tenir une réunion d’analystes au moins une fois par an, en plus de la conférence de presse sur les résultats annuels.

Sous réserve de certaines dérogations, la Société est tenue de solliciter l’admission aux négociations de l’amtlicher Markt de la Bourse de Francfort des actions qu’elle pourrait émettre ultérieurement, conformément au paragraphe 69 de la réglementation boursière allemande.

Réglementation espagnole
À la date du présent document, la Directive Transparence n’a pas encore été transposée en Espagne. Par conséquent, sous réserve de la transposition de cette directive, EADS reste soumise aux réglementations décrites ci-dessous.

En application de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1991, la Société est tenue de communiquer à la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la « CNMV ») et aux autorités boursières espagnoles compétentes (ces autorités étant chargées de les communiquer au marché) les informations pertinentes relatives à sa situation financière pour chaque semestre, lesdites informations relatives aux périodes closes respectivement aux 30 juin et 31 décembre devant respectivement être communiquées, au plus tard, les 1er septembre et 1er mars. Si, après cette communication, les comptes annuels établis par le Conseil d’administration présentent des divergences par rapport aux informations semestrielles arrêtées au 31 décembre, le Conseil d’administration est tenu de publier ces divergences dans les dix jours de bourse qui suivent. La CNMV a accordé à EADS une dispense de l’obligation de publier toute information trimestrielle de nature économique ou financière.

En vertu de l’article 35 de la loi espagnole 24/1988, du 28 juillet 1988 relative aux Bourses de valeurs, telle que modifiée (la « Loi espagnole sur les Bourses de Valeurs ») et de l’arrêté EHA/3050/2004 du 15 septembre 1988, la Société est tenue de fournir des informations détaillées portant notamment, sans y être limité, sur le nombre et le montant des opérations effectuées avec une partie liée dans le cadre des informations semestrielles qu’elle doit déposer auprès de la CNMV et des Bourses espagnoles, sans préjudice des informations comprises dans le Rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise (le « Rapport Annuel sur le Gouvernement d’Entreprise ») qu’elle doit déposer pour chaque exercice auprès de la CNMV, conformément à l’arrêté 3722/2003 du 26 décembre 2003 du ministère de l’Économie (l’« Arrêté Ministériel »).

Conformément à la Loi espagnole sur les Bourses de Valeurs, la Société est tenue de fournir des informations détaillées sur les opérations effectuées avec (i) les administrateurs, si elles sortent du cadre des activités normales de la Société ou des conditions normales de marché ; et (ii) toute partie liée, et dont le montant est significatif ou qui doivent être portées à la connaissance du public.

Ces informations figurent dans le Document d’Enregistrement d’EADS.

Obligations d’information permanente

Selon les dispositions de la Directive Transparence, les Informations Réglementées incluent notamment toute information privilégiée telle que définie à l’article 6 de la Directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (la « Directive Abus de Marché »). Ces informations doivent être diffusées à l’échelle paneuropéenne (voir introduction à la section « Obligations d’information périodique »).

On entend par information privilégiée une information à caractère précis qui n’a pas encore été rendue publique et qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou sur le cours des instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

Une information privilégiée doit être communiquée aux marchés dès que possible. Toutefois, un émetteur peut décider, sous sa propre responsabilité, de différer la publication d’informations privilégiées afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.

Réglementation néerlandaise
Dès la transposition intégrale de la Directive Transparence en droit néerlandais, EADS communiquera et diffusera toute information privilégiée à l’échelle paneuropéenne, en vertu des obligations prévues par la loi en question, qui n’a pas encore été adoptée aux Pays-Bas.

Réglementation française
Depuis la transposition de la Directive Transparence dans le Règlement général de l’AMF (le « Règlement Général de l’AMF ») le 20 janvier 2007, les obligations en vigueur en France concernant la publication d’informations privilégiées conformément à l’Article 223-1 et suivants du Règlement Général ne s’appliquent plus à EADS.

Toutefois, toute information privilégiée, telle que définie ci-dessus, sera diffusée en France par le biais de la diffusion paneuropéenne, tel que cela sera mis en œuvre par la loi néerlandaise transposant la Directive Transparence, de manière à assurer simultanément en France une information équivalente à celle qui est diffusée à l’étranger.

Réglementation allemande
Depuis la transposition de la Directive Transparence dans la loi allemande le 20 janvier 2007, les obligations en vigueur en Allemagne concernant la publication d’informations privilégiées conformément à la Section 15 de la Loi sur les bourses de valeurs mobilières (Wertpapierhandelsgesetz) ne s’appliquent plus à EADS.

Toutefois, toute information privilégiée, telle que définie ci-dessus, sera diffusée en Allemagne par le biais de la diffusion paneuropéenne, tel que cela sera mis en œuvre par la loi néerlandaise transposant la Directive Transparence, de manière à assurer simultanément en Allemagne une information équivalente à celle qui est diffusée à l’étranger.

Réglementation espagnole
Les dispositions suivantes s’appliquent à la Société, mais pourraient être modifiées après la transposition de la Directive Transparence en Espagne.

En application de l’article 82 de la loi espagnole 24/1988 du 28 juillet 1988 relative aux bourses de valeurs, la Société est tenue de publier, dès que possible, tout fait ou décision susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours de ses actions. La CNMV doit être informée, dans les plus brefs délais et de la manière la plus efficace possible, de tout événement significatif ainsi survenu, avant que celui-ci ne soit communiqué à des tiers ou divulgué par tout autre moyen de publication et, dans tous les cas, dès que le fait en question est connu, que la décision concernée a été prise ou que le contrat correspondant a été exécuté, selon le cas applicable. Dès lors que les circonstances le permettent, l’événement en question doit être notifié à la CNMV après la clôture des marchés le jour de l’annonce afin d’éviter d’affecter le cours des actions de la Société pendant la séance de bourse en question. Par ailleurs et en application de l’article 117 de la loi espagnole sur les marchés boursiers, la Société doit faire état, dans le détail, de tout événement significatif sur son site Internet. Dans certains cas, la CNMV peut autoriser l’émetteur à ne pas rendre publiques des informations qui seraient susceptibles d’affecter ses intérêts légitimes.

En application du Décret Royal 1333/2005 du 11 novembre 2005 (le « Décret Royal MAD »), la Société est tenue de veiller à ce que les informations pertinentes soient communiquées simultanément à toutes les catégories d’investisseurs des États Membres de l’Union européenne dans lesquels elle est admise à la cote.

En vertu de la loi espagnole sur les marchés boursiers, de l’Arrêté Ministériel et de la Circulaire 1/2004 du 17 mars 2004 de la CNMV (la « Circulaire »), la Société est tenue :

(i) de disposer d’un règlement de son Conseil d’administration, qui doit être déposé auprès de la CNMV et publié sur le site Internet de la Société ;

(ii) de déposer auprès de la CNMV une description des dispositions pertinentes du droit néerlandais et des Statuts qui concernent la conduite des assemblées d’actionnaires et de publier cette description sur son site Internet ;

(iii) de posséder un site Internet contenant obligatoirement, au minimum, les informations prévues dans l’Arrêté Ministériel et la Circulaire ;

(iv) de déposer chaque année auprès de la CNMV un rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société (le « Rapport Annuel sur le Gouvernement d’Entreprise ») comprenant les informations énoncées dans l’Arrêté Ministériel et la Circulaire ;

(v) s’agissant des dispositions de tout pacte d’actionnaire relatives à l’exercice des droits de vote lors des assemblées d’actionnaires ou aux restrictions ou conditions applicables à la libre négociabilité des actions ou des obligations convertibles, (a) dès lors que la Société est partie au pacte d’actionnaires en question, de communiquer ces dispositions à la CNMV qui les publiera ensuite en tant qu’événément significatif ; (b) de publier ces dispositions sur le site Internet de la Société, à moins que la Société en soit dispensée par la CNMV et (c) d’exposer le contenu de ces dispositions dans le Rapport annuel sur le Gouvernement d’Entreprise.


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