Offre publique obligatoire

Directive concernant les offres publiques d’acquisition

La Directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition (la « Directive OPA ») établit les principes qui déterminent l’allocation des droits applicables à EADS. Ceux-ci se rapportent aux règles en vigueur aux Pays-Bas et à celles de l’État membre de l’Union européenne où se trouve l’autorité compétente qui doit être choisie par EADS parmi les différentes autorités de contrôle des marchés sur lesquels ses actions sont admises à la cote.

Pour EADS, les questions relatives à la contrepartie offerte en cas d’offre, en particulier le prix, ainsi que les questions ayant trait à la procédure d’offre, notamment les informations sur la décision prise par l’offrant de faire une offre, au contenu du document d’offre et la divulgation de l’offre seront traités conformément aux règles de l’État membre de l’autorité compétente, telle qu’elle sera désignée par EADS à une date ultérieure.

Pour EADS, la loi néerlandaise s’appliquera à toutes les questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel d’EADS, et les questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage des droits de vote qui donne contrôle et les dérogations à l’obligation de lancer une offre ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil d’administration d’EADS peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, les règles applicables et l’autorité compétente.

Il est prévu que la Directive OPA soit bientôt transposée dans le droit néerlandais, ce qui aura un impact sur les obligations établies ci-dessous.

Statuts

En application de l’article 15 des Statuts, dans l’hypothèse où une acquisition directe ou indirecte d’actions de la Société aurait pour effet d’amener une personne à détenir seule ou de concert (au sens de la WMZ) des actions ou des droits de vote lui donnant le contrôle d’au moins 33 1/3 % du capital social émis de la Société, cette (ces) personne(s) sera (seront) alors tenue(s) de lancer une offre publique inconditionnelle portant sur 100 % du capital de la Société ou encore de faire en sorte qu’une telle offre soit lancée. Cette offre devra respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables dans chaque pays dans lequel les actions de la Société sont admises aux négociations d’un marché réglementé.

Conformément à l’article 16 des Statuts, au cas où, dans un délai de deux mois à compter de la notification à la Société d’une participation supérieure ou égale à 33 1/3 % du capital ou des droits de vote de la Société, une telle offre ne serait pas lancée (ou au cas où elle ne serait pas conforme aux exigences légales ou réglementaires applicables sur chacune des places de cotation) ou, à défaut d’une telle notification, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’une notification adressée par le Conseil d’administration de la Société confirmant l’obligation de déposer l’offre publique, toute(s) personne(s) tenue(s) de faire une offre devra(ont), dans le délai fixé par l’avis du Conseil d’administration, procéder à l’échange du pourcentage des actions qu’elle(s) détien(nen)t au-delà de 33 1/3 % du capital social émis de la Société (le « Pourcentage Excédentaire ») contre des certificats de dépôt émis par la Stichting Administratiekantoor EADS (la « Fondation »). À compter de la date indiquée dans l’avis du Conseil d’administration, le droit de participer aux assemblées, d’y voter et de recevoir des dividendes sera suspendu en ce qui concerne les actions constitutives du Pourcentage Excédentaire. Si la personne tenue d’échanger ses actions correspondant au Pourcentage Excédentaire contre des certificats de dépôts ne s’est pas acquittée de cette obligation dans un délai de 14 jours à compter d’un nouvel avis du Conseil d’administration, la Société est irrévocablement autorisée à procéder à l’échange desdites actions contre des certificats de dépôt émis par la Fondation. Les statuts de la Fondation prévoient que cette dernière n’aura pas le droit d’assister aux Assemblées Générales de la Société en qualité d’actionnaire, d’y prendre la parole et d’y voter au titre des actions qu’elle détient sauf si le Conseil d’administration de la Fondation (composé des deux administrateurs indépendants et d’un des deux Chief Executive Officers d’EADS) estimait que cela serait nécessaire afin d’assurer le respect des dispositions des Statuts relatives au dépôt d’une offre publique obligatoire.

L’obligation de lancer une offre publique ne s’applique pas dans les cas suivants :

(i) transfert d’actions à la Société elle-même ou à la Fondation ;

(ii) transfert à un dépositaire central de titres, à une chambre de compensation ou de règlement-livraison intervenant en cette qualité, étant entendu que les dispositions de l’article 16 des Statuts décrites ci-dessus s’appliquent lorsque les actions sont détenues pour le compte de personnes agissant en violation des dispositions des articles 15 et 16 des Statuts décrits ci-dessus ;

(iii) transfert ou émission d’actions par la Société à l’occasion d’une fusion ou de l’acquisition par la Société d’une autre société ou d’actifs ;

(iv) cession d’actions entre parties à un accord tel que visé dans la définition donnée dans la WMZ à la notion de « parties agissant de concert » si l’accord est conclu avant le 31 décembre 2000 (tel que modifié, complété ou remplacé par un nouvel accord par admission d’une ou plusieurs nouvelles parties ou par exclusion d’une ou plusieurs parties), cette dérogation ne s’appliquant pas à une nouvelle partie qui détient, seule ou avec ses filiales et/ou sociétés du même groupe, au moins 33 1/3 % des actions ou droits de vote de la Société ; cette dérogation vise à dispenser les parties au Participation Agreement (voir « Relations avec les principaux actionnaires »), tel que modifié, complété ou remplacé par un nouveau contrat, par voie d’admission ou d’exclusion d’une ou de plusieurs parties, de l’obligation de procéder à une offre obligatoire en cas de cession d’actions entre elles ;

(v) transfert par un actionnaire en faveur d’une filiale dont il détient une participation de plus de 50 % ou par un actionnaire d’une société qui détient plus de 50 % du capital dudit actionnaire cédant.

Il est prévu que la Directive OPA soit bientôt transposée en droit néerlandais, ce qui pourra modifier les obligations établies ci-dessus.

Réglementation espagnole

Jusqu’à la transposition de la Directive OPA en Espagne, les dispositions suivantes s’appliquent à la Société :

La législation boursière espagnole contient certaines dispositions qui s’appliquent lorsqu’un investisseur acquiert, directement ou indirectement, certains pourcentages du capital social d’une société dont les actions sont admises aux négociations d’une bourse espagnole, car ils sont considérés comme étant significatifs. Ces dispositions, figurant à l’article 1er du Décret Royal 1197/1991 du 26 juillet 1991 relatif aux offres publiques d’acquisition, modifié par le Décret Royal 432/2003 du 11 avril 2003, prévoient que ledit investisseur devra déposer une offre publique portant sur les pourcentages suivants : (a) 10 % du capital au moins si l’investisseur acquiert 25 % des actions ou autres instruments financiers (droits de souscription, obligations convertibles, bons de souscription ou tout autre instrument financier similaire susceptible de donner un droit direct ou indirect à cet investisseur de souscrire ou d’acquérir des actions) ou un seuil qui, sans atteindre ce pourcentage, permet la nomination d’un nombre d’administrateurs qui, avec les administrateurs déjà en place, le cas échéant, représente plus de 1/3 et moins de la moitié plus un du total des administrateurs de la société cible ou, si l’investisseur détient déjà entre 25 % et 50 % et envisage d’acquérir 6 % supplémentaire dans les 12 mois qui suivent, et (b) 100 % du capital si l’investisseur atteint ou dépasse le seuil de 50 % ou un seuil qui, sans atteindre ce pourcentage, permet de nommer un nombre d’administrateurs qui, avec les administrateurs déjà en place, le cas échéant, représente plus de la moitié du total des administrateurs de la société cible. Compte tenu des différences entre les seuils figurant à l’article 1er du Décret Royal 1197/1991 et ceux contenus à l’article 15 des Statuts d’EADS (qui, en résumé, exige en principe le dépôt d’une offre publique sur 100 % du capital lorsqu’un actionnaire détient, seul ou de concert, directement ou indirectement un nombre d’actions ou de droits de vote supérieur à 33 1/3 % du capital social ou des droits de vote d’EADS, tel que décrit au ci-dessus), Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (« SEPI »), actionnaire minoritaire d’EADS, étant d’avis que le Décret Royal 1197/1991 ne s’applique pas à EADS dans la mesure où il s’agit d’une société de droit néerlandais cotée dans trois pays différents (Espagne, France et Allemagne) et dont les statuts contiennent des dispositions prévoyant l’obligation de déposer une offre publique obligatoire en cas de franchissement à la hausse du seuil de 33 1/3 % du capital social ou des droits de vote, a interrogé au nom d’EADS, la CNMV sur cette question, laquelle a confirmé par écrit que cette question n’est pas envisagée par le Décret Royal ci-dessus mentionné et qu’en conséquence, ce Décret Royal n’est pas applicable à EADS.

En outre, la CNMV, en réponse à une question émanant de certains actionnaires d’EADS, a indiqué dans une lettre en date du 19 juin 2000, que le Décret Royal 1197/1991 en date du 26 juillet 1991 relatif aux offres publiques d’acquisition ne s’applique pas aux cessions intervenant dans le cadre des pactes entre les actionnaires d’EADS, dès lors que ces cessions interviennent dans le cadre de ces pactes et que ces derniers demeurent en vigueur.


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